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25/01/1989 | FRANCE | N°78548

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 78548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les Consorts X..., demeurant au lieudit "les Rouillières" route de la Faute-sur-Mer à La Tranche (85630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la mer a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre du décret du 3 septembre 1985, portant délimitation côté terre des lais et relais de mer situés entre l'avenue d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les Consorts X..., demeurant au lieudit "les Rouillières" route de la Faute-sur-Mer à La Tranche (85630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la mer a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre du décret du 3 septembre 1985, portant délimitation côté terre des lais et relais de mer situés entre l'avenue de la Plage (Pointe de l'Aunis) et la Faute-sur-Mer, sur la commune de la Tranche-sur-Mer, ensemble annule ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, ensemble le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 et le décret n° 69-270 du 24 mars 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : "Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : .... b) les lais et relais de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains litigieux, sis au droit de la propriété que les Consorts X... possèdent au lieudit "Les Rouillières" dans la commune de La Tranche-sur-Mer et qui ont été compris dans la délimitation côté terre des lais et relais de la mer opérée par le décret contesté du 3 septembre 1985, n'ont été soustraits à l'action du flot que par l'effet de la réalisation d'une part d'une digue construite par les Consorts BESSIERE en 1961, d'autre part d'une digue construite en 1971 par la commune de la Faute-sur-Mer pour fermer la "Casse de la Belle-Henriette" ; que le premier de ces deux ouvrages n'ayant pas été autorisé dans les formes prévues pour les concessions à charge d'endigage, les modifications de la situation de fait du rivage de la mer qui en ont résulté n'ont pu avoir pour effet de faire sortir du domaine public maritime la partie des terrains litigieux que ledit ouvrage a permis d'exonder depuis 1961 ; que, par ailleurs, la partie desdits terrains qui a été soustraite à l'action des flots par l'effet de l'ouvrage construit en 1971 par la commune de la Faute-sur-Mer doit être regardée comme des lais et relais de mer qui, ayant été formés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, ont le caractère de "lais et relais futurs" au sens de l'article 1er précité de cette loi ; que, dès lrs, c'est par une exacte application de ladite loi que le décret attaqué a compris l'ensemble des terrains litigieux dans la délimitation côté terre des lais et relais de mer situés dans la commune de la Tranche-sur-Mer et les a incorporés au domaine public maritime ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des terrains sis au lieudit "La Crevasse des Jars" voisins de ceux sis aux "Rouillières" qui font l'objet de la contestation des Consorts X..., n'ont pas été compris dans la délimitation opérée par le décret attaqué est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les terrains litigieux avaient fait l'objet, antérieurement à l'intervention du décret attaqué, de divers aménagements autorisés par l'administration est également sans influence sur la légalité de ce décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 3 septembre 1985 et de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la mer a rejeté leur recours gracieux formé contre ce décret ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78548
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL -Domaine public maritime - Lais et relais futurs (article 1 de la loi du 28 novembre 1963)


Références :

Loi 63-1178 du 28 novembre 1963 art. 1

Cf. Décision identique du même jour : Société civile familiale Giraudet, n° 78547..


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 78548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78548.19890125
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