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25/01/1989 | FRANCE | N°85402

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 85402


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1983 par lequel le maire de Margency a accordé à M. Y... le permis de construire modificatif d'un immeuble sis, 36, bis avenue Georges Pompidou ;
2°) annule le dit arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1983 par lequel le maire de Margency a accordé à M. Y... le permis de construire modificatif d'un immeuble sis, 36, bis avenue Georges Pompidou ;
2°) annule le dit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. et Mme Albert X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis de construire accordé à M. Y..., le 17 août 1983, par le maire de Margency a été délivré sur la base d'un dossier qui ne faisait pas état du changement de destination du local concerné qui, de remise à usage de garage, a été transformé en local commercial ; qu'il n'est pas établi que cette omission ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué est intervenu au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ; qu'ainsi les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 1986 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 17 août 1983 du maire de Margency sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à M. Y..., au maire de Margency et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85402
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Demandes lacunaires - Dossier de demande ne faisant pas apparaître un changement de destination du local concerné - Irrégularité du permis.

68-03-02-01 Le permis de construire accordé à M. L., le 17 août 1983, par le maire de Margency a été délivré sur la base d'un dossier qui ne faisait pas état du changement de destination du local concerné qui, de remise à usage de garage, a été transformé en local commercial. Il n'est pas établi que cette omission ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande. Il suit de là que le permis de construire attaqué est intervenu au vu d'un dossier irrégulièrement constitué et doit être annulé.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 85402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85402.19890125
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