Vu le recours enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société anonyme Clinique les Martinets l'arrêté du 7 novembre 1985 par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a rejeté sa demande d'autorisation d'installation d'un lithotripteur ;
2°) rejette les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté présentées par la société anonyme Clinique Les Martinets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la S.A. clinique Les Martinets,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation ... : 2°) l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; 2°) est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils de destruction transpariétale des calculs urinaires par ondes de choc, dits lithotripteurs, sont au nombre des équipements matériels lourds dont l'installation est soumise à autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : "Le refus d'autorisation devra être motivé" ; que, pour rejeter la demande de la société anonyme "Clinique Les Martinets" tendant à obtenir l'autorisation d'installer un lithotripteur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné à indiquer, dans sa décision du 7 novembre 1985 que "ce type d'appareil est en cours d'expérimentation sur le plan clinique" ; qu'en s'abstenant de préciser que cette phase d'expérimentation rendait nécessaire de réserver les autorisations aux établissements capables de mener un travail expérimental et d'énoncer les raisons pour lesquelles l'établissement demandeur ne remplissait pas cette condition, le ministre n'a pas satisfait aux exigences de motivation susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision susmentionnée du 7 novembre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Clinique Les Martinets" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.