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25/01/1989 | FRANCE | N°92439

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 janvier 1989, 92439


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 27 juillet 1987 par laquelle le juge du référé fiscal dudit tribunal a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée "S.R.M. INTERNATIONAL", la

décision du Trésorier principal de Mulhouse en date du 11 juin 19...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 27 juillet 1987 par laquelle le juge du référé fiscal dudit tribunal a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée "S.R.M. INTERNATIONAL", la décision du Trésorier principal de Mulhouse en date du 11 juin 1987 rejetant les garanties offertes par cette société afin qu'il soit sursis au paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) renvoie l'affaire aux juges du fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l'article 9 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, portant loi de finances rectificative pour 1981, en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre, dans sa rédaction issue du V de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, ... porter la contestation par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif ... Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés ..." ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "S.R.M. INTERNATIONAL" a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, et a proposé en garantie le montant de la créance qu'elle possédait sur le Trésor en vertu de l'article 220 quinquies du code général des impôts, du chef du report du déficit constaté au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies du code que la créance que fait naître au profit d'une entreprise l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant du report du déficit constaté au cours d'une année sur les résultats des exercices antérieurs, qui est destinée à améliorer le résultat de celle-ci et à renforcer ses fonds propres, est inaliénable et incessible et ne peut être utilisée qu'aux fins et conditions prévues par les dispositions de cet article, c'est-à-dire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire ouvrant droit à la créance a été clos, ou dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises, ou dans des conditions à fixer par décret ; qu'eu égard à sa nature et aux modalités particulières de son utilisation, la créance ainsi née au profit d'une entreprise, qui ne permet pas d'assurer le recouvrement d'impositions dues au titre d'exercices antérieurs à celui au cours duquel le déficit est constaté, ne constitue pas une garantie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a admis que la créance que possédait sur le Trésor la société "S.R.M. INTERNATIONAL" en vertu de l'article 220 quinquies du code général des impôts, à raison du report du déficit constaté au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1984, constituait une garantie propre à assurer le recouvrement des impositions contestées par cette société ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'affaire en renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "S.R.M. INTERNATIONAL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92439
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Garanties - Garanties non admissibles - Créance détenue sur le Trésor en vertu de l'article 220 quinquiès du C.G.I. - Ne peut constituer une garantie propre à assurer le recouvrement d'impositions dues au titre d'exercices antérieurs à celui au cours duquel le déficit est constaté.

19-01-05-02-02 La société a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, et a proposé en garantie le montant de la créance qu'elle possédait sur le Trésor en vertu de l'article 220 quinquies du CGI, du chef du report du déficit constaté au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1984. Il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies du CGI que la créance que fait naître au profit d'une entreprise l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant du report du déficit constaté au cours d'une année sur les résultats des exercices antérieurs, qui est destinée à améliorer le résultat de celle-ci et à renforcer ses fonds propres, est inaliénable et incessible et ne peut être utilisée qu'aux fins et conditions prévues par les dispositions de cet article, c'est-à-dire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire ouvrant droit à la créance a été clos, ou dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises, ou dans des conditions à fixer par décret. Eu égard à sa nature et aux modalités particulières de son utilisation, la créance ainsi née au profit d'une entreprise, qui ne permet pas d'assurer le recouvrement d'impositions dues au titre d'exercices antérieurs à celui au cours duquel le déficit est constaté, ne constitue pas une garantie au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales. Ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis que la créance que possédait sur le Trésor la société en vertu de l'article 220 quinquies du CGI, à raison du report du déficit constaté au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1984, constituait une garantie propre à assurer le recouvrement des impositions auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1982 et 1983.


Références :

. CGI 220 quinquies
. Loi 81-1 du 02 janvier 1981
. Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 V Finances pour 1987
CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 9 I Finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 92439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92439.19890125
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