Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 décembre 1987, 15 mars 1988 et 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme XW..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 avril 1985 du commissaire de la République du département des Yvelines autorisant Mme XW... à transférer son officine pharmaceutique située ... dans le centre commercial Carrefour sis ... ;
2°) rejette les demandes à fin d'annulation de ladite décision présentées par Mme B... et autres devant le tribunal administratif ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X..., successeur de M. J... et Ducroux et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le droit de former appel des jugements des tribunaux administratifs n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué le jugement qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles n'a pas communiqué à Mme XW... la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines en date du 16 avril 1985 autorisant Mme XW... à transférer son officine pharmaceutique située ... dans le centre commercial Carrefour sis ... ; que Mme XW... a seulement reçu notification du jugement du 16 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné ; qu'il suit de là que si Mme XW..., qui n'a pas été mise en cause, pouvait faire tierce opposition à ce jugement, elle est sans qualité pour en faire appel et pour demander qu'il soit sursis à son exécution ; que, dès lors, son appel et ses conclusions à fins de sursis à exécution ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Brigitte XW... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme XW..., M.Pierre X..., Mme Hélène Y..., M. Williams Z..., Mme Christine A..., Mme Hélène C..., Mme Nicole B..., Mme Liliale D..., M. Robert E..., Mme Marie-Pierre F..., Mme Marie-Thérèse XI..., M. Guy G..., Mme Liliane H..., Mme Chantal I..., Mme Katerine K..., MmeNicole L..., M. Jean M..., M. Jacques N..., M. Philippe O..., M. Christian P..., M. Claude Q..., Mme Anne-Marie R..., M. Jean-Marie S..., M. Patrick S..., Mme Micheline T..., Mme U..., Mme Françoise V..., Mme Françoise XX..., M. Michel XY..., M. XZ..., M. XA..., Mme Jeanine XB..., Mme Yvette XC..., Mme Sylvie XD..., Mme Nicole XE..., Mme Geneviève XF..., Mme Marie-Christine XG..., M. Georges XH..., et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.