Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des FAIENCERIES DE SALINS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 mai 1987 de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du 10 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de Mlle X...,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société anonyme FAIENCERIES DE SALINS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par la société des FAIENCERIES DE SALINS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 mai 1987 de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du 10 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de Mlle X..., paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54 alinéa 3 du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la société des FAIENCERIES DE SALINS contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des FAIENCERIES DE SALINS, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.