Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1983 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des majorations appliquées à celles-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à que soutient M. X... en appel, il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, en mentionnant que l'article 1649 septies n'était pas applicable à la vérification approfondie de situation fiscale dont le requérant avait fait l'objet, ont suffisamment répondu au moyen qu'il avait énoncé au sujet de la durée de la vérification fiscale à l'issue de laquelle il a été assujetti à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 et qui, selon lui, aurait excédé le délai de trois mois prévu par l'article 1649 septies du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que, si M. X..., chirurgien dentiste, soutient que la vérification de la comptabilité de son cabinet, officiellement close le 3 mars 1980, s'est en fait poursuivie plus de trois mois, en violation des dispositions de l'article 1649 septiès du code général des impôts, alors applicable, ce moyen est inopérant dès lors qu'il est constant que la vérification de comptabilité n'a donné lieu à aucun redressement de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1976 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de la réponse, en date du 15 septembre 1980, que M. X... a adressée au vérificateur pour faire suite à une demande de justification qui lui avait été envoyée par celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, applicables à l'imposition contestée, que l'intéressé, s'agissant de faire connaître l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes, s'est borné à indiquer qu'il s'agissait de prêts de ses beaux-parents et d'indemniés d'assurances, sans fournir aucune pièce propre à étayer ses dires ; que l'administration fiscale a pu à bon droit regarder ces allégations comme équivalant à un défaut de réponse, justifiant une taxation d'office en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, également applicable ;
Considérant que le contribuable qui a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour justifier l'origine des versements en espèce sur ses comptes bancaires, en avril 1976, des sommes de 14 000 F, 56 000 F et 22 500 F, M. X... fait état d'un prêt de ses beaux-parents, qualifié en appel de don manuel, d'un montant de 70 000 F, et d'indemnités d'assurance pour un montant de 23 730 F ; que M. X... présente, à cet effet, un certain nombre de bordereaux bancaires relatifs à des opérations faites en 1975, parmi lesquelles, notamment, figurent des achats de pièces d'or pour un montant de 20 117 F, ainsi qu'une attestation de ses beaux-parents ; que M. X... produit, en outre, une pièce relative au versement d'indemnités par une compagnie d'assurances en application d'un jugement en date du 18 septembre 1974 ; que, toutefois, l'attestation des beaux-parents est postérieure à la demande de justifications et n'est pas assortie de précisions quant à la date et aux modalités de versement du prêt ou du don allégué ; que les documents produits ne présentent pas un caractère concordant en ce qui concerne l'origine alléguée des fonds et les versements litigieux sur ses comptes bancaires en avril 1976 ; que, dès lors, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si M. X... conteste les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été assignées, ses conclusions sur ce point sont présentées pour la première fois en appel et, de ce fait, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.