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27/01/1989 | FRANCE | N°57419

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 57419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Bas-Rhin du 4 novembre 1980 concernant leur propriété sise à Kogenheim,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Bas-Rhin du 4 novembre 1980 concernant leur propriété sise à Kogenheim,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat des Epoux X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête des époux X... doivent être regardées comme dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant seulement qu'il statue sur le remembrement des terres appartenant à M. X... ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de remembrement :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire participer les consorts X... aux opérations préparatoires au remembrement ; que les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions de la commission communale sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de remembrement doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, pour des apports réduits de 1 775 ares 61 ca valant 170 244 points, reçu 1 756 ares 51 ca en attribution valant 170 364 points ; que, si ces attributions ont été moindres que les apports en classe A et en classe I, elles l'ont été également dans toutes les classes inférieures, de la 4ème à la 11ème ; que l'équilibre global du compte en surface et en points ayant été atteint par une compensation dans les classes II et III, les Epoux X... n'établissent pas que le glissement réalisé dans le classement des terrains ait apporté un grave déséquilibre dans les conditions de leur exploitation ; qu'il n'est pas davantage établi qu'une erreur de classement ait été commise en ce qui concerne les parcelles n° 37, situées à l'ouest d'une zone boisée dont elles sont séparées par un chemin ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. X... ait reçu des attributions en catégorie "terres" inférieures à ses apports, qui auraient été compnsées en catégorie "prés", dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 relatives aux prélèvements pouvant être effectués en cas de réalisation de grands ouvrages publics ; qu'il apparaît, au surplus, que, tout au contraire, ses attributions en catégorie "terres", soit de 6 ha 70 a 47 ca, sont supérieures à leurs apports réduits, qui ont été seulement de 6 ha 32 a 63 ca ; qu'ainsi, et sans même qu'il y ait lieu de rechercher si les modifications apportées par l'article 28, alinéa VI de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 aux dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 permettaient en l'espèce une dérogation aux dispositions de l'article 21 du code rural, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une prétendue violation dudit article 21 ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que M. X... a reçu onze parcelles de bonne surface à la place des 72 parcelles apportées, qui étaient de surface très inférieure et de formes très irrégulières ; que, dès lors, si les parcelles attribuées n'ont pas une parfaite régularité de forme, du fait notamment du relief ou de la présence de chemins, les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que les échanges effectués à l'occasion du remembrement ont aggravé leurs conditions d'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 57419
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Mode d'appréciation - Appréciation en cas d'excédent du nombre de points - Modifications apportées à la répartition des terres - Absence de grave deséquilibre dans les conditions d'exploitation.


Références :

. Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 al. 6
Code rural 21, 19
Décision du 04 novembre 1980 Commission départementale de remembrement Bas-Rhin décision attaquée confirmation
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 57419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57419.19890127
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