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27/01/1989 | FRANCE | N°58273

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 58273


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AGRIA FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Pougues-les-Eaux, (58320), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impo

sitions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société AGRIA FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Pougues-les-Eaux, (58320), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le redressement sur amortissements des véhicules de la société :

Considérant que, si l'administration fiscale a initialement fait état, pour établir les impositions contestées, d'instructions administratives prises pour l'application des articles 39-A du code général des impôts et 22 de l'annexe II audit code, elle n'entend, devant le juge de l'impôt, justifier lesdites impositions que sur le fondement des dispositions de la loi et du décret pris pour l'application de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; que les véhicules de transport que la société requérante, qui exploite un commerce de vente de petits matériels agricoles, utilise pour son activité n'ont pas le caractère de biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles ; qu'il s'ensuit que la société AGRIA FRANCE ne pouvait être admise à bénéficier du système dégressif d'amortissement pour ses véhicules de transport et que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes qu'elle a déduites à tort ont été réintégrées dans les bases d'imposition pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
En ce qui concerne les charges comptabilisées au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1975 à 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " ... les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ... et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices susmentionnés, la société AGRIA FRANCE a comptabilisé comme charges les redevances qu'elle a versées à la société Alcunex, dont le siège social est à Zizers (Suisse), et les pertes de change qui y sont liées ; que la requérante fournit un ensemble de précisions concordantes desquelles il ressort que ces sommes correspondent à sa participation, fixée contractuellement à 3 % du montant de ses achats de matériels agricoles à la société Agria-Allemagne, fabricant de ces matériels et filiale, comme elle-même, de la société holding Suisse "Betag AG", aux frais d'étude et de lancement de la fabrication de modèles adaptés aux besoins de sa clientèle française, engagés à sa demande par la société suisse Alcunex, qui appartient au même groupe ; qu'eu égard aux précisions ainsi données au sujet des opérations contestées, la société requérante apporte la preuve tant de la réalité des prestations de service réalisées à son profit par la société Alcunex que du caractère normal des charges qu'elle a exposées de ce chef et régulièrement comptabilisées ; que, dès lors, l'administration n'était, en tout état de cause, pas en droit de réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats desdits exercices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGRIA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1977 et 1978 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans les résultats des exercices clos les 30 septembre 1975 à 1978 des versements à la société Alcunex, soit des sommes de, respectivement, 203 099,71 F, 333 974,31 F, 170 711 ,18 F, 167 221,18 F ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Les résultats de la société AGRIA FRANCE imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 seront calculés sous déduction de sommes de, respectivement, 203 099,71 F, 333 974,31 F, 170 711,18 F et 167 221,18 F au cours de chacun des exercices clos le 30 septembre de chacune desdites années.
Article 2 : La société AGRIA FRANCE est déchargée de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1977 et 1978 et le montant qui résulte des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 31 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AGRIA FRANCE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société AGRIA FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58273
Date de la décision : 27/01/1989
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Rémunérations payées à l'étranger à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du C - G - I - ) - Absence de caractère anormal - Redevances versées à une société du même groupe - dont le siège social est situé en Suisse.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 Il résulte de l'instruction que, pendant les exercices susmentionnés, la société Agria France a comptabilisé comme charges les redevances qu'elle a versées à la société Alcunex, dont le siège social est à Zizers (Suisse), et les pertes de changes qui y sont liées. Elle fournit un ensemble de précisions concordantes desquelles il ressort que ces sommes correspondent à sa participation, fixée contractuellement à 3 % du montant de ses achats de matériels agricoles à la société Agria-Allemagne, fabricant de ces matériels et filiale, comme elle-même, de la société holding Suisse "Betag AG", aux frais d'étude et de lancement de la fabrication de modèles adaptés aux besoins de sa clientèle française, engagés à sa demande par la société suisse Alcunex, qui appartient au même groupe. Eu égard aux précisions ainsi données au sujet des opérations contestées, la société apporte la preuve tant de la réalité des prestations de service réalisées à son profit par la société Alcunex que du caractère normal des charges qu'elle a exposées de ce chef et régulièrement comptabilisées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Redevances versées à une société du même groupe - dont le siège social est situé en Suisse.


Références :

. CGIAN2 22
CGI 39 A, 238 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 58273
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58273.19890127
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