Vu la décision du 31 janvier 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Yves X... dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission d'homologation des réalisateurs de télévision sur la demande d'homologation qu'il lui avait adressée le 30 août 1982 jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... relève ou non de la juridiction administrative ;
Vu la décision du 2 mars 1987 du tribunal des conflits déclarant la juridiction administrative compétente pour statuer sur la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi 64-621 du 27 juin 1964 ;
Vu la loi 72-552 du 3 juillet 1972 ;
Vu la loi 74-696 du 7 août 1974 ;
Vu la loi 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par la décision susvisée du 2 mars 1981, le tribunal des conflits après avoir constaté que la convention collective signée le 7 juillet 1977 entre les sociétés nationales, l'Institut national de l'audiovisuel et la Société française de production et de création audiovisuelle et divers syndicats de réalisateurs de télévision, ne se borne pas à organiser les conditions d'accès à l'emploi de réalisateur de télévision au sein des sociétés signataires mais réglemente l'accès la profession de réalisateur de télévision a déclaré que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission professionnelle paritaire instituée par cette convention a rejeté sa demande d'homologation de réalisateur de télévision ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par suite, ce jugement doit être annulé ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles 14 et 15 de la convention précitée du 7 juillet 1977 qui prévoient que la commission professionnelle paritaire délivre la carte professionnelle de réalisateur de télévision, que les organismes signataires font appel aux réalisateurs de télévision homologués et que l'homologation est réservée aux personnes remplissant des conditions que l'article 15 précise et réglementent en conséquence la profession de réalisateur de téévision et en fixent les conditions d'accès, ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits dans sa décision précitée ; qu'aucune disposition de la loi du 7 août 1974 relative à la radio-diffusion et à la télévision ni aucun texte de valeur législative ne donnait compétence aux signataires de la convention pour édicter une telle réglementation ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission professionnelle paritaire lui a refusé l'homologation ;
Article 1er : Le jugement du 14 mars 1984 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite susvisée de la commission professionnelle paritaire relative à la demande de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.