La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1989 | FRANCE | N°61209

France | France, Conseil d'État, Section, 27 janvier 1989, 61209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ANTIBES MARINE CHANTIERS, dont le siège social est à Antibes (06600), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Grasse de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation

du licenciement pour motif économique des Epoux X..., a jugé que cette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ANTIBES MARINE CHANTIERS, dont le siège social est à Antibes (06600), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Grasse de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique des Epoux X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS et de la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Jacques et Christian Y... possèdent la majeure partie du capital des sociétés S.A. ANTIBES MARINE CHANTIER et Y... CONSTRUCTIONS NAVALES ; que M. Christian Y... préside ces deux sociétés, qui exercent toutes deux leurs activités dans le domaine de la construction et de la réparation navales et qui ont entre elles des relations commerciales de sous-traitance ; qu'en raison des liens existant entre ces deux sociétés, l'autorité administrative était légalement tenue, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement des Epoux X..., salariés de la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS, de prendre en considération la situation de l'ensemble constitué par ces deux entreprises ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'elle n'a vérifié la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la société S.A. ANTIBES MARINE CHANTIERS ; que l'administration a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, par ce motif, déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique des Epoux X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANTIBES MARINE CHANTIERS, aux Epoux X..., au secrétaire greffier duconseil de prud'hommes de Grasse et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Travail - Autorisation de licenciement pour motif économique - Appréciation de la réalité du motif économique dans le cadre d'une société sans prise en compte de la situation d'ensemble du groupe.

01-05-03-01, 66-07-02-04 MM. Jacques et Christian T. possèdent la majeure partie du capital des sociétés S.A. Antibes Marine Chantier et Trehard Constructions Navales. M. Christian T. préside ces deux sociétés, qui exercent toutes deux leurs activités dans le domaine de la construction et de la réparation navales et qui ont entre elles des relations commerciales de sous-traitance. En raison des liens existant entre ces deux sociétés, l'autorité administrative était légalement tenue, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement des époux N., salariés de la société Antibes Marine Chantiers, de prendre en considération la situation de l'ensemble constitué par ces deux entreprises. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'elle n'a vérifié la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la société Antibes Marine Chantiers. L'administration a ainsi commis une erreur de droit.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle de l'erreur de droit sur une décision implicite - Cas d'une autorisation tacite de licenciement pour motif économique (1).

54-07-02, 66-07-02-03-06 La circonstance que le juge administratif ne tire pas de conséquences, en ce qui concerne la naissance et la légalité d'une décison tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique, de l'absence d'examen de la demande par l'administration dans le délai de naissance de l'autorisation (1), ne fait pas obstacle à ce que le juge, au vu des motifs de la décision implicite fournis ultérieurement par l'administration, procède à un contrôle de l'erreur de droit éventuellement commise. Application au cas où l'administration a vérifié la réalité du motif économique dans le cadre d'une société prise isolément et non d'un groupe.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - Niveau auquel doit se placer l'autorité administrative - Vérification - le cas échéant - de la réalité du motif économique dans le cadre d'un groupe - Absence en l'espèce - Erreur de droit.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Contrôle par le juge de l'erreur de droit (1).


Références :

1.

Rappr. Section, 1982-07-26, Maillet, p. 287


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1989, n° 61209
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade
Avocat(s) : Me Henry, S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61209
Numéro NOR : CETATEXT000007731442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-27;61209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award