Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., agriculteur, demeurant Bourg Serazereux à Châteauneuf-en-Thymerais (28170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir en date du 29 décembre 1982 refusant l'un à M. Y... de reprendre 29 ha 16 a 47 ca de terres, l'autre à Mme X... de reprendre 26 ha 29 a 71 ca de terres,
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. Y... et par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Martine X... et de M. Jean-Jacques Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 188-6 ajouté au code rural par l'ordonnance du 27 décembre 1958, en vigueur dans le département de l'Eure-et-Loir, à la date de la décision attaquée, que le préfet saisi d'une demande de cumul d'exploitations, doit prendre sa décision en tenant compte exclusivement de la nature de l'activité professionnelle du demandeur, de sa situation familiale, de la situation de l'immeuble, de l'intérêt social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; qu'il appartient, par suite, au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours contre une décision refusant d'autoriser un cumul d'exploitation, de rechercher si les motifs invoqués par le préfet sont de la nature de ceux visés à l'article 188-6 précité ;
Considérant que, pour refuser à M. Y... et à Mme X..., les autorisations de cumul par eux demandées, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur le fait que lesdits cumuls auraient pour effet de faire disparaître une exploitation viable ;
Considérant, d'une part, que le préfet, qui ne pouvait rejeter les demandes d'autorisation de cumul dont il était saisi qu'en se fondant sur les éléments d'appréciation mentionnés par l'article 188-6 précité, n'a fait état d'aucun de ces éléments qui eussent été de nature à faire regarder comme non viable l'exploitation de M. Z... si elle avait été amputée d'une des parcelles pour lesquelles une demande de cumul avait été formulée ; que s'il est vrai, le commissaire de la République s'est également fondé, s'agissant de Mme X..., sur ce que des terres faisant l'objet de la demande sont situées à 20 km du siège de l'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en ne retenant que ce seul motif ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet fût saisi de deux demandes d'autorisation de cumul qui auraient pu avoir pour effet, si elle étaient accordées simultanément, de rendre non viable l'exploitation de M. Z..., n'était pas de nature à justifier à elle seule le rejet des deux demandes ; qu'il appartenait seulement à l'administration d'examiner successivement ces demandes en fonction des critères posés par l'article 188-6 pour écarter l'une d'entre-elles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 29 décembre 1982 refusant l'un à M. Y... de reprendre 29 ha 16 a 47 ca et de l'autre à Mme X... de reprendre 26 ha 29 a 71 ca de terres ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.