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27/01/1989 | FRANCE | N°62452

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 62452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Bigny, Feurs (42110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, dans la catégorie des bénéfices agricoles,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° s'il

ne s'estime pas suffisamment informé en l'état du dossier, ordonne une expertise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Bigny, Feurs (42110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, dans la catégorie des bénéfices agricoles,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° s'il ne s'estime pas suffisamment informé en l'état du dossier, ordonne une expertise aux fins d'évaluer son stock au 1er janvier 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., éleveur de vaches laitières, qui est passé le 1er janvier 1978 du régime du forfait agricole à celui du bénéfice réel, demande à être déchargé de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 en faisant valoir que les résultats de l'exercice clos au cours de cette année sont négatifs du fait que l'estimation de son stock d'entrée en ce qui concerne les animaux de son élevage a été, par suite d'une erreur de sa part, évaluée dans sa déclaration à 1 014 100 F alors que l'évaluation réelle était de 1 849 600 F ; qu'il soutient que son estimation initiale retenait des valeurs d'acquisition effectuées entre les années 1968 et 1973, alors qu'il aurait dû retenir les valeurs au cours du jour au 1er janvier 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions du II de l'article 69 quater du même code : "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel : - Les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ..." ;
Considérant que, d'une part, M. X... ne produit aucun élément propre à établir que, comme il le soutient, les valeurs qu'il a retenues dans sa déclaration sont celles de prix d'achats effectués entre les années 1968 et 1973 ; que, d'autre part, il ressort de l'examen de l'étude qu'il produit au sujet de l'estimation de la valeur de ses animaux d'élevage que ce document, réalisé à sa demande, en 1981, par une organisation professionnelle agricole, repose sur une méthode qui se contente d'ajouter aux valeurs données à ses animaux par M. X..., pour la quasi-totalité d'entre eux, une somme forfaitaire de 10 000 F ; que cette méthode, qui ne repose sur aucune justification réelle, ne peut suffire à démontrer la sous-estimation de sa déclaration initiale par rapport aux cours du jour alors que, de son côté, l'administration fiscale apporte des éléments de comparaison, qui ne sont pas combattus de façon pertinente par le requérant, tendant à montrer l'exactitude de la déclaration initiale ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire, en l'absence de commencements de justifications, d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62452
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN3 38 sexdecies OA
CGI 69 quater par. II


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 62452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62452.19890127
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