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27/01/1989 | FRANCE | N°66238

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 27 janvier 1989, 66238


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, annulé l'article 3 de l'avenant n° 4 conclu le 29 avril 1983 entre la ville de Saint-Malo et la société SOBEA en tant qu'il fixe une

rémunération supérieure à celle qui est prévue par les dispositions de l'ar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, annulé l'article 3 de l'avenant n° 4 conclu le 29 avril 1983 entre la ville de Saint-Malo et la société SOBEA en tant qu'il fixe une rémunération supérieure à celle qui est prévue par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 ;
2°) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 3 octobre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et les arrêtés ministériels n° 79-63/P du 29 novembre 1979, n° 82-96/A et 82-98/A du 22 octobre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme SOCEA-BALENCY (SOBEA),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé au vu, notamment, d'un mémoire produit par le préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine, enregistré au greffe du tribunal le 5 décembre 1984, veille de l'audience, et non communiqué préalablement à la société SOCEA-BALENCY (SOBEA), cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que ce mémoire ne comportait aucun moyen ni aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport aux précédentes productions du commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté ;
Sur la légalité des stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 4 à la convention passée le 19 juin 1980 par la ville de Saint-Malo avec la société SOCEA-BALENCY (SOBEA) :
Considérant que les arrêtés ministériels relatifs à la réglementation des prix étaient, à la date de la délibération attaquée, pris sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dont les dispositions ont valeur législative ; que, du fait de cette habilitation législative, la société ne peut se prévaloir desdispositions de l'article 34 de la constitution qui réservent à la compétence du législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales de leurs compétences et de leurs ressources pour soutenir que la réglementation des prix ne serait pas applicable aux contrats passés par les communes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la réglementation des prix ne serait pas applicable aux contrats passés par les communes ne saurait être accueilli ;

Considérant que, par l'avenant n° 4 approuvé le 11 avril 1983 par le conseil municipal de Saint-Malo et prenant effet à compter du 1er avril 1983, la ville de Saint-Malo et la Société SOBEA ont prorogé jusqu'au 31 décembre 1983 le contrat d'exploitation de l'usine de traitement des ordures ménagères conclu le 19 juin 1980 et modifié le mode de calcul des redevances dues par la ville à l'exploitant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 : "A compter du 1er novembre 1982, les prix, toutes taxes comprises, des prestations de services non visées aux articles 2 et 5 et qui n'auront pas fait l'objet d'un arrêté du commissaire de la République, pris en application de l'article 6 ci-dessous, pourront être majorés dans la limite de 2,5 % par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 octobre 1982, à condition que la hausse totale de ces prix durant l'année 1982 ne dépasse pas 10 %. Les prix licites ainsi déterminés pourront être majorés, à compter du 1er janvier 1983, de 3,5 % puis à nouveau de 3 % à compter du 1er juillet 1983" et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 82-98/A du ministre de l'économie et des finances du même jour : "Jusqu'au 31 décembre 1983, le jeu des clauses de variation de prix des contrats ne peut conduire à prendre en compte les évolutions en hausse des indices, index ou références afférents aux mois de juillet à octobre inclus de 1982" ;
Considérant que, d'une part, si la fixation initiale des prix des "services spéciaux" tels que le traitement des ordures ménagères restait libre en vertu de l'arrêté ministériel n° 79-63/P du 29 novembre 1979, leur variation était soumise, contrairement à ce que soutiennent la ville de Saint-Malo et la Société SOBEA, aux dispositions précitées des arrêtés n° 82-96/A et n° 82-98/A ; que, d'autre part, ces deux arrêtés, dont les dispositions doivent être combinées pour le calcul des prix des marchés de services, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ;

Considérant que les prestations de services fournies par la SOBEA n'étaient régies, lors de la conclusion de l'avenant litigieux, par aucun régime de prix spécifique ; que, d'autre part, la SOBEA ne pouvait se prévaloir ni d'un accord de régulation ni d'un engagement de lutte contre l'inflation ; qu'enfin, le préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine, n'avait pris aucun arrêté instituant un régime de prix particulier à la SOBEA ; qu'il suit de là que la rémunération de cette société devait être calculée conformément aux dispositions combinées de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A relatif aux prix de tous les services et de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 82-98/A relatif aux clauses de variation de prix ;
Considérant qu'il est constant que la rémunération de la SOBEA telle qu'elle résultait de l'article 3 de l'avenant contesté avait été calculée sans que soit neutralisée la hausse des indices de juillet à octobre 1982 inclus et que la rémunération prévue pour le premier trimestre 1983 était supérieure de plus de 13 % à celle du 31 décembre 1981 ; que, par suite, la SOBEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 3 de l'avenant litigieux ;
Article 1er : La requête de la société SOCEA-BALENCY (SOBEA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOCEA-BALENCY (SOBEA), à la ville de Saint-Malo et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - MESURES RELATIVES AUX SERVICES - Arrêté ministériel du 22 octobre 1982 - Limitation des prix des services - Application à un contrat d'exploitation d'une usine de traitement des ordures ménagères en l'absence d'arrêté préfectoral instituant un régime de prix particulier.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Mémoire n'apportant aucun fait ou moyen nouveau.


Références :

. Arrêté ministériel 82-96/A du 22 octobre 1982 Economie et finances art. 3
. Arrêté ministériel 82-98/A du 22 octobre 1982 Economie et finances art. 1
Arrêté ministériel 79-63/P du 29 novembre 1979 Economie et finances
Constitution du 10 avril 1958 art. 34
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1989, n° 66238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 10 ssr
Date de la décision : 27/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66238
Numéro NOR : CETATEXT000007754109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-27;66238 ?
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