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27/01/1989 | FRANCE | N°66971

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 66971


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERONESE RUBENS, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1982,
2°) lui accorde

la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERONESE RUBENS, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1982,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERONESE RUBENS a fait l'acquisition, le 20 mai 1974, d'un immeuble situé ... ; que, pour évincer les locataires de cet immeuble avant de le démolir afin de procéder à une reconstruction, elle s'est engagée à supporter les frais relatifs aux résiliations de bail et à l'éviction des occupants ainsi que les frais de déménagement, d'indemnisation et de travaux nécessaires au transfert des locataires ; que l'administration fiscale a refusé la déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses ainsi engagées pendant la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Considérant que, pour justifier l'imposition contestée, le ministre chargé du budget se fonde sur les dispositions combinées des articles 271 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II au même code ; qu'aux termes de l'article 271 : "I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'annexe II : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ... n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci ..." ;
Considérant que les frais ci-dessus mentionnés qui, correspondent à des services acquis par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERONESE RUBENS afin de libérer de toute occupation les locaux dont elle était devenue propriétaire, étaient nécessaires à son entreprise de construction d'immeubles et, alors même qu'ils auraient également bénéficié à des tiers, étaient affectés de façon exclusive à celle-ci au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunl administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERONESE RUBENS est déchargée du complément de taxe sur la valeur qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1982 au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERONESE RUBENS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66971
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 230
CGI 271


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 66971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66971.19890127
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