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27/01/1989 | FRANCE | N°67796

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 27 janvier 1989, 67796


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA MOTTE DU CAIRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société des grands travaux de Marseille et les héritiers X... venant aux droits de l'entreprise Louis X... soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant un réservoir d'irriguation à Curbans,
2°) condamne

solidairement la société des grands travaux de Marseille, les héritier...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA MOTTE DU CAIRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société des grands travaux de Marseille et les héritiers X... venant aux droits de l'entreprise Louis X... soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant un réservoir d'irriguation à Curbans,
2°) condamne solidairement la société des grands travaux de Marseille, les héritiers de M. X... et la société du canal de Provence à lui verser la somme de 221 782 F avec intérêt à compter du 11 janvier 1980 pour la société des grands travaux de Marseille, du 3 janvier 1985 pour la société du canal de Provence et les intérêts des intérêts à compter du 12 avril 1985 pour la société des grands travaux de Marseille et du 1er décembre 1986 pour la société du canal de Provence,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE, de Me Odent, avocat de la société anonyme société des grands travaux de Marseille et de Me Guinard, avocat de la société du canal de Provence,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE dirigées contre l'entreprise X... :

Considérant que par un mémoire en date du 1er décembre 1986, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE s'est désisté purement et simplement de ses conclusions dirigées contre l'entreprise X... ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE dirigées contre la société du canal de Provence et la société des Grands Travaux de Marseille :
Considérant qu'à l'issue du délai de responsabilité contractuelle spéciale fixée à 5 ans à compter du 20 février 1970 date de la réception provisoire, le réservoir d'irrigation dit "réservoir C" situé sur le situé sur le territoire de la commune de Curbans (Alpes-de-Haute-Provence) et appartenant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE, ne se trouvait pas dans un état faisant obstacle à sa réception définitive ; que le syndicat propriétaire de l'ouvrage n'a fait à cette époque aucune réserve ; qu'en l'espèce il y a lieu de considérer que les parties ont entendu mettre fin à leurs relations contractuelles ; qu'ainsi la réception définitive doit être regarde comme ayant été tacitement acquise le 10 février 1975 ; que, dès lors, le syndicat pouvait le 3 janvier 1985 diriger son action contre la société du Canal de Provence sur le fondement de la garantie décennale ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action décennale ne pouvait être engagée à l'égard de ladite société ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions du syndicat contre la société du canal de Provence, également contre la société des grands travaux de Marseille ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les défauts d'étanchéité affectant le réservoir d'irrigation dit "réservoir C" situé sur le territoire de la commune de Curbans (Alpes-de-Haute-Provence) et appartenant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE, rendent cet ouvrage construit en 1970 impropre à sa destination et risquent de compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'ils ne peuvent, par suite, être de nature à engager la responsabilité décennale de la société du Canal de Provence et de la société des grands travaux de Marseille, constructeurs dudit ouvrage ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société des Grands Travaux de Marseille et la société du canal de Provence soient déclarées solidairement responsables des désordres affectant le réservoir d'irrigation dit "réservoir C" situé sur la commune de Curbans ;
Sur le recours incident de la société du Canal de Provence :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de la société du Canal de Provence ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTEDU CAIRE dirigées contre l'entreprise X....
Article 2 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA MOTTE DU CAIRE et le recours incident de la société du Canal de Provence sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA MOTTE DU CAIRE, à l'entreprise X..., à la société des Grands Travaux de Marseille, à la société du canal de Provence et au ministre de l'agriculture et dela forêt.


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