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27/01/1989 | FRANCE | N°68448

France | France, Conseil d'État, Section, 27 janvier 1989, 68448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 880 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des fautes de service commises par plusieurs fonctionnaires ;
2- condamne l'Etat à lui verser une

indemnité de 2 880 000 F assortie des intérêts ;
3- condamne l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 880 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des fautes de service commises par plusieurs fonctionnaires ;
2- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 2 880 000 F assortie des intérêts ;
3- condamne l'Etat à sanctionner sévèrement divers fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Z...
Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que les conclusions de la demande de M. Y... tendant à obtenir une indemnité à raison de fautes qu'auraient commises deux juges d'instruction et un officier de police judiciaire agissant dans le cadre de procédures pénales engagées à son encontre mettaient en cause le fonctionnement de juridictions de l'ordre judiciaire ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a rejeté comme irrecevables pour défaut de ministère d'avocat l'ensemble des conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui avaient causé les agissements prétendûment fautifs d'agents des services des douanes et d'agents des services fiscaux ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à des agissements imputables à des agents des services des douanes :
Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes, "les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison de faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de droits de douane ;

Considérant par suite que les conclusions par lesquelles M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser en raison d'agissements fautifs qu'il impute à des agents de la direction nationale des enquêtes douanières agissant dans le cadre d'une procédure engagée à son encontre et tendant au recouvrement de droits de douane relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions susanalysées de la demande de M. Y..., et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à des agissements imputables à des agents des services fiscaux :
Considérant que l'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation, -sous réserve de l'application aux pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat des dispositions de l'article 57-10 ajouté par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 au décret du 30 juillet 1963 modifié- que si le requérant, d'abord invité à régulariser son pourvoi par le recours au ministère d'un avocat, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que, par suite, le jugement attaqué, qui retient cette irrecevabilité sans que M. Y... ait été préalablement invité à recourir au ministère d'un avocat, doit être annulé en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions susanalysées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les recherches menées sur la situation fiscale du requérant, ni les mesures qui ont été prises en vue du recouvrement d'impositions mises à sa charge et qui se sont bornées à la constitution de certaines garanties ne révèlent l'existence de fautes lourdes, seules de nature à engager en la matière la responsabilité de l'Etat ; que l'existence de telles fautes ne saurait, en tout état de cause, être déduite de la seule circonstance que le montant des impositions auxquelles M. Y... a été assujetti à la suite des deux vérifications de sa situation fiscale alors opérées a été ultérieurement réduit par une décision de la juridiction administrative et par un dégrèvement prononcé par l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la demande de M. Y... doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. Y... demande qu'il soit ordonné à l'autorité administrative compétente de prendre des sanctions à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées, au surplus présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à obtenir une indemnité en raison de l'action d'agents des services des douanes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions de sa demande de première instance tendant à obtenir une indemnité en raison de l'action d'agents des services fiscaux sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - Droits de douane (article 357 bis du code des douanes) - Compétence du juge judiciaire - Action en responsabilité contre l'Etat à raison de faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement des droits de douane.

17-03-01-02-03, 60-02-02-02 Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : "Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison de faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de droits de douane.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - Obligation pour le juge administratif d'inviter le requérant à régulariser son pourvoi par le recours au ministère d'un avocat - Existence.

54-01-08-02, 54-07-01-07 L'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation, -sous réserve de l'application aux pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat des dispositions de l'article 57-10 ajouté par le décret du 2 septembre 1988 au décret du 30 juillet 1963 modifié - que si le requérant, d'abord invité à régulariser son pourvoi par le recours au ministère d'un avocat, s'est abstenu de donner suite à cette invitation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligations - Régularisation de la requête - Obligation pour le juge administratif d'inviter le requérant à régulariser un pourvoi présenté sans ministère d'avocat dans une matière où il est obligatoire - Contenu de cette obligation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES - Action en responsabilité contre l'Etat à raison de faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement des droits de douane - Compétence du juge judiciaire (article 357 bis du code des douanes).


Références :

. Décret 88-905 du 02 septembre 1988
Code des douanes 357 bis
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-10


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1989, n° 68448
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Moreau
Avocat(s) : S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68448
Numéro NOR : CETATEXT000007755673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-27;68448 ?
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