La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1989 | FRANCE | N°68792

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 68792


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Faulq, par Pont-l'Evêque (14130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Faulq, par Pont-l'Evêque (14130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis qu'elles ont acquis depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. -Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : - L'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ; - L'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ; - La cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ; - L'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'office public d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte ou à un établissement public ; - Dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable ... Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année éculée au-delà de la cinquième année ..." ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que l'achat, le 23 octobre 1974, d'un immeuble bâti, sis à Saint-Etienne-la-Thillaye, était dénué de toute intention spéculative, M. Y... ne justifie pas que l'achat de cet immeuble n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne soutient pas qu'il se trouverait dans l'une des situations qui, selon les dispositions précitées de l'article 35 A, lui permettraient de bénéficier de la présomption d'absence d'intention spéculative ; que, par suite, la plus-value qu'il a réalisée lors de la vente, le 14 mai 1979, de l'immeuble dont s'agit était imposable dans les conditions prévues à l'article 35-A, alors même que, comme il le soutient, il n'aurait réalisé aucun profit réel ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts que le bénéfice imposable, défini de manière spécifique, est égal à la différence entre le prix de la cession et le total formé par le prix d'acquisition et le coût des impenses, l'un et l'autre étant dûment majorés comme il est prévu audit article ; qu'il n'est pas prévu par la loi que les intérêts des emprunts contractés par le contribuable pour acquérir le bien dont s'agit ou les frais financiers exposés par lui puissent venir en déduction des bases d'imposition ; que, dès lors, le requérant n'est, pas fondé à prétendre que les intérêts grevant les emprunts qu'il a contractés lors de l'acquisition auraient dû être déduits pour le calcul du bénéfice net imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1989, n° 68792
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68792
Numéro NOR : CETATEXT000007626620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-27;68792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award