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27/01/1989 | FRANCE | N°70116

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 70116


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Orange (84100), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mai 1985 par lequel le ministre de la défense l'a placé en position de retraite et rayé des contrôles de l'armée active à compter du 1er janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19

45 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Orange (84100), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mai 1985 par lequel le ministre de la défense l'a placé en position de retraite et rayé des contrôles de l'armée active à compter du 1er janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière que le placement, sur sa demande, d'un militaire dans la position de retraite est prononcé par arrêté du ministre de la défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le 16 novembre 1984 a être placé en position de retraite et à bénéficier d'une pension rémunérant plus de 25 ans de service, à compter du 1er janvier 1986 ; que cette demande n'était pas subordonnée au bénéfice éventuel de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que la circonstance que le requérant se soit mépris sur la portée de ladite demande n'en affecte pas la validité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1985 ni celle de l'arrêté du 12 juillet 1985, annulant et remplaçant le précédent arrêté par lequel le ministre de la défense l'a placé en position de retraite et l'a rayé des cadres de l'armée à compter du 1er janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70116
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS -Placement sur sa demande d'un militaire dans la position de retraite prononcé par arrêté du ministre de la défense (art. 37 du décret du 22 avril 1974) - Demande n'étant pas subordonnée au bénéfice éventuel de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 (calcul de la pension sur l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté dans le grade) - Méprise de l'intéressé sur la portée de cette demande n'en affectant pas la validité.


Références :

. Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 37
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 70116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70116.19890127
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