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27/01/1989 | FRANCE | N°70225

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 70225


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant Domaine de Vilaine, Courçais (03370) Viplaix, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 mai 1985 de la Commission nationale d'aménagement foncier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chazenais (Allier) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 déce

mbre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant Domaine de Vilaine, Courçais (03370) Viplaix, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 mai 1985 de la Commission nationale d'aménagement foncier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chazenais (Allier) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral prescrivant le remembrement de la commune de Chazenais, soit le 11 août 1965, l'ancienne parcelle D.511 appartenant au requérant était mise en valeur par l'exploitant du domaine de la Bouchatte, dont elle est séparée par une distance d'environ 2 kms, et non par celui du domaine de Vilaine bien qu'elle en soit plus proche ; que c'est donc à bon droit que cette parcelle a été regardée comme un apport au titre du domaine de la Bouchatte et que le requérant n'est fondé à soutenir ni que ce domaine constituait à l'époque une exploitation d'un seul tenant, ni que la parcelle litigieuse aurait été éloignée de son centre d'exploitation ;
Considérant que le classement des parcelles des deux domaines en terres et en prés a été effectué par la commission nationale après une visite des lieux, qui a permis de faire des constatations expressément reprises dans les motifs de la décision attaquée ; que le requérant ne justifie pas de l'inexactitude de la répartition par nature de culture faite au vu de ces constatations, ni de la rupture d'équivalence qui en résulterait ;
Considérant qu'il résulte de la décision attaquée que c'est seulement après avoir recherché si l'équivalence entre les apports et les attributions pouvait être réalisée par une modification du parcellaire et constaté l'impossibilité de parvenir à une telle équivalence, que la commission nationale a décidé l'attribution d'une soulte en espèces à M. X... ; que, dans ces circonstances, cette décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural ;

Considérant enfin que le requérant ne justifie d'aucun motif de nature à justifier la réattribution de droit des deux domaines de la Bouchatte et de Vilaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 29 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Octroi d'une soulte en epsèces (article 21 du code rural) - Condition remplie - Impossibilité de parvenir à une équivalence entre les apports et les attributions.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Commission nationale d'aménagement foncier - Classement des terres par nature de culture - Terres et près - Constatations expresses après visite des lieux.


Références :

.
Code rural 21
Décision du 29 mai 1985 Commission nationale d'aménagement foncier décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1989, n° 70225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70225
Numéro NOR : CETATEXT000007757195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-27;70225 ?
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