Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 19 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Pâquerette X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1982 du Préfet, commissaire de la République du département de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter 3 hectares 33 ares de terres situées à Rosières en Santerre et Fouquescourt et mises en valeur par M. Y... ;
2°) annule ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Pâquerette X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 17 juin 1982 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Somme a refusé à Mlle X... l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 3 ha 33 a 04 ca exploitée par M. Y..., se fonde sur la nature de l'activité professionnelle respective des deux parties, sur leur âge et leur situation familiale, et enfin sur la politique d'aménagement foncier dans la Somme définie par décision préfectorale du 23 février 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumul "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que si le préfet, commissaire de la République de la Somme ne pouvait en l'absence d'arrêté du ministre de l'agriculture définissant la politique d'aménagement foncier de la région dans les conditions prévues par l'article 188-4 du code rural, fonder sa décision de refus sur la non conformité de l'opération envisagée avec la politique d'aménagement foncier de la Somme, telle qu'il l'avait lui-même définie, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les deux motifs énoncés par l'arrêté litigieux et tirés de la nature de l'activité professionnelle, de l'âge et de la situation familiale de Mlle X... et de M. Y... dont il n'est pas établi qu'ils reposent sur des faits matériellement inexacts, ni qu'ils procèdent 'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àM. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.