Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS DE SPORT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à l'annulation des dispositions transitoires du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour la détermination des catégories de fonctionnaires pouvant participer à la constitution d'un corps, le gouvernement a le pouvoir de limiter le bénéfice de cette mesure à des fonctionnaires appartenant à certains corps ou à certaines catégories de fonctionnaires appartenant à un corps ; que l'appréciation à laquelle se livre sur ce point le gouvernement n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions transitoires du décret susvisé du 10 juillet 1985 n'auraient pas à tort prévu l'intégration au sein du corps des professeurs de sport de tous les agents du ministère de la jeunesse et des sports, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions attaquées fûssent contraires aux intentions précédemment annoncées par le gouvernement est sans influence possible sur leur légalité ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS DE SPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS DE SPORT et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.