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27/01/1989 | FRANCE | N°72940

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 27 janvier 1989, 72940


Vu 1°) sous le n° 72 940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 6 670 F et a rejeté son appel en garantie contre l'entreprise Nicoletti ;
Vu, 2°) sous le n° 73 055 la requête enregistrée le 23 octobre 1985 présentée

pour la VILLE DE NICE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le mê...

Vu 1°) sous le n° 72 940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 6 670 F et a rejeté son appel en garantie contre l'entreprise Nicoletti ;
Vu, 2°) sous le n° 73 055 la requête enregistrée le 23 octobre 1985 présentée pour la VILLE DE NICE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août 1985 en tant qu'il la condamnée à payer à M. X... une indemnité de 10 000 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'entreprise Nicoletti et de Me Célice, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 72940 de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la requête n° 73 055 de la VILLE DE NICE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, après avoir estimé que les désordres qui affectent le mur de soutènement de la propriété de M. X... étaient imputables pour 75 % aux défauts de sa conception et à l'insuffisance de son entretien, a estimé que lesdits désordres étaient imputables pour 10 % au creusement d'une tranchée ouverte le long dudit mur pour le compte de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et pour 15 % aux fuites provenant d'une canalisation ancienne d'évacuation des eaux pluviales dont il a estimé qu'elle était un ouvrage public appartenant à la VILLE DE NICE ;
Mais considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la tranchée a été ouverte puis refermée par l'entreprise Nicoletti, agissant pour le compte de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dans des conditions conformes aux règles de l'art et que les travaux n'ont pas exercé d'influence sur l'apparition des désordres ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué la condamne à supporter 10 % des frais de remise en état du mur de M. X... ;
Considérant, sur le second point, qu'il résulte de l'instruction que les désordres ont également pour origine les fuites qui se sont produites dans la paroi de la canalisation qui traverse la propriété de M. X... et qui recueille les eaux de cette propriété ; que si la VILLE DE NICE a fait, en amont de cette canalisation, quelques travaux d'aménagement, d'ailleurs, à la demande de riverains, cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à conférer à la canalisation le caractère d'un ouvrage public ; que la VILLE DE NICE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge 15 % du montant de la remise en état du mur de la propriété de M. X... ;
Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;
Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement susvisé du tribunal administratif en date du 20 août 1985 sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise seront supportés par M. X....
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et les recours incidents de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à l'entreprise Nicoletti, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Canalisation d'évacuation des eaux pluviales - Existence d'aménagements réalisés en amont par une commune.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - Désordres affectant un mur de soutenement d'une propriété privée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1989, n° 72940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 10 ssr
Date de la décision : 27/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72940
Numéro NOR : CETATEXT000007757271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-27;72940 ?
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