Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 30 octobre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Lavojet à le licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la rédaction même du jugement attaqué que lors de l'audience publique du 18 septembre 1985, le tribunal administratif de Marseille a entendu les observations de l'avocat de M. X... et de M. X... ; qu'en tout état de cause celui-ci ne saurait donc soutenir que le déroulement de l'audience n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Lavojet a connu un fort ralentissement de son activité en 1983 et 1984, se traduisant par des pertes d'exploitation ; qu'elle a par suite procédé à une restructuration se traduisant par la suppression du poste de monteur occupé par M. X... ; que si la société Lavojet, dans le cadre de cette restructuration, a procédé à des embauches pour renforcer son service après-vente, il n'est pas établi que M. X... ait été remplacé dans son poste de monteur ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, lorsque le projet de licenciement porte sur moins de 10 salariés, "l'autorité administrative dispose d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la demande présentée par la société portait sur 9 licenciements ; que, par suite, l'administration devait seulement vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la société Lavojet n'aurait pas proposé à M. X... un reclassement acceptable est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. X..., à la société Lavojet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.