Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des époux X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère en date du 1er mars 1985 relative aux opérations de remembrement de Guilligomarc'h,
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, les Epoux X... ont soutenu que la commission départementale d'aménagement foncier aurait commis une erreur manifeste dans le calcul de leurs apports, en refusant de prendre en compte la surface des chemins d'exploitation dont ils sont riverains et, à ce titre, présumés propriétaires en vertu des dispositions de l'article 92 du code rural ; qu'ils n'ont pas invoqué, fût-ce implicitement, le déséquilibre de leur compte dans la catégorie "bois", qui n'est pas celle des chemins litigieux ; que, dès lors, en appréciant le bien-fondé des prétentions des requérants sur le fondement d'un défaut d'équivalence dans la catégorie "bois", sans examiner le moyen tiré de la revendication de propriété relative aux seuls chemins d'exploitation, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le litige tel qu'il se présentait ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de créer un chemin rural sur une des parcelles exclues du périmètre de remembrement a été prise, non pas par la commission départementale d'aménagement foncier, comme le soutiennent les Epoux X... mais par une délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 1982 prise sur le fondement des dispositions des articles 26 et 26-1 du code rural ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la commission départementale pour prendre une telle décision est inopérant ;
Considérant qu'il ne résulte nullement des plans joints au dossier que, par leur situation, les parcelles 948, 951 et 952 soient situées dans le périmètre de l'agglomération et aient ainsi le caractère de terrains à bâtir qui devraient par application de l'article 20 du code rural, être réattribuées à leur propriétaire sauf accord de celui-ci ;
Mais considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-desus, les Epoux X... ont fait valoir, devant le tribunal administratif que la commission départementale a omis de tenir compte dans leurs apports, des terrains de chemins d'exploitation dont ils revendiquent la propriété ; que l'appréciation du moyen tiré d'une erreur qui aurait été commise relativement à la valeur des apports des Epoux X... dépend du point de savoir si ces derniers sont ou non propriétaires de la surface des chemins d'exploitation revendiquée par eux en sus de la superficie cadastrale retenue par la commission départementale ; que l'article 92 du code rural dispose que les chemins d'exploitation, sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains et que, toutes contestations relatives à la propriété de ces chemins doivent être jugées par les tribunaux judiciaires selon la procédure prévue à l'article 95 du même code ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la demande des Epoux X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande des Epoux X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère en date du 1er mars 1983, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les Epoux X... sont ou non propriétaires, et pour quelle surface exacte, des chemins d'exploitation revendiqués par eux. Les Epoux X... devront justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.