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27/01/1989 | FRANCE | N°75481

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 75481


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Loup-Lamaire,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Loup-Lamaire,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. - Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : ... - Dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable ..." ;
Considérant que M. X..., instituteur, a revendu le 5 décembre 1981, pour une somme de 200 000 F, une maison d'habitation sise à Fouras (Charente-Maritime), qu'il avait acquise le 2 juin 1976 pour une somme de 75 000 F et qui avait été dans l'intervalle utilisée comme résidence secondaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... occupait avec son épouse, laquelle était également enseignante, un logement de fonctions dans la commune de Saint-Loup-Lamaire ; que la cession de la maison d'habitation de Fouras, qui a été rendue nécessaire par la mutation professionnelle de M. X... dans la commune de Bressuire, doit être regardée comme ayant été motivée par un changement du lieu d'activité ; que cet immeuble avait le caractère d'une résidence secondaire au sens des dispositions précitées du code et qu'il est constant qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article 150 A du code ; que, par suite, M. X... est fondé à se prévaloir de la présomption d'absence d'intention spéculative édictée par les dispositions l'article 35 A précitées du code dès lors que la cession de ladite résidence secondaire était motivée par des considérations professionnelles ; qu'en vertu de es dispositions, l'achat de l'immeuble sis à Fouras doit être réputé n'avoir pas été fait dans une intention spéculative ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1981 seront calculées sans tenir compte de la plus-value résultant de la vente de l'immeuble de Fouras.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Loup-Lamaire et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1989, n° 75481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/01/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75481
Numéro NOR : CETATEXT000007623556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-01-27;75481 ?
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