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27/01/1989 | FRANCE | N°76186

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 27 janvier 1989, 76186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à refaire intégralement l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'hôpital de Graulhet ;
2°) rejette la demande présentée par cet hôpital devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à refaire intégralement l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'hôpital de Graulhet ;
2°) rejette la demande présentée par cet hôpital devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de l'Hôpital de Graulhet,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Hôpital de Graulhet a demandé le 26 novembre 1982 au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'entreprise X... à effectuer les réparations afférentes aux désordres survenus audit hôpital ; qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive a eu lieu le 15 décembre 1972 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette demande a été faite après l'expiration du délai de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si le revêtement d'étanchéité de la toiture-terrasse présentait le 14 septembre 1984, date du dépôt du rapport d'expertise, un cloquage et des fissurations révélant un vieillissement rapide, ce vieillissement n'est pas la cause des infiltrations constatées ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a admis que les désordres mentionnés ci-dessus engageaient sa responsabilité décennale et l'a condamné à refaire intégralement l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'Hôpital de Graulhet ;
Considérant, en revanche, que les infiltrations d'eau, qui sont dues aux défauts des joints de dilatation, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en conséquence la réparation des désordres dont s'agit, dont le montant s'élève à 8 551 F, doit être laissée à la charge de M. X... ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a mis ces frais à la charge de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Hôpital de Graulhet la somme de 8 551 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requte de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Hôpital de Graulhet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 76186
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE -Désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Infiltrations d'eau - Défaut des joints de dilatation de la toiture-terrasse d'un bâtiment.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 76186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76186.19890127
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