Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne Y..., demeurant Bouy-Luxembourg à Piney (10220) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département de l' Aube du 22 mars 1984 rejetant sa demande d'autorisation de cumuler 11 hectares 38 ares 20 centiares avec son exploitation sise à Bouy-Luxembourg,
2°- annule l'arrêté du 22 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet, Commissaire de la République du département de l'Aube a, par arrêté du 22 mars 1984, refusé à Mme Suzanne Y... l'autorisation de cumuler avec les 46 ha qu'elle exploite à Bouy-Luxembourg, une superfice de 11 ha 38 a 20 ca qui lui avait été louée par bail par acte notarié en date du 30 avril 1983, au motif que les mêmes terres avaient déjà fait l'objet d'une autorisation de cumul au profit de M. Serge X... accordée par arrêté préfectoral du 20 janvier 1984 ;
Considérant que cet arrêté avait créé des droits au profit de M. X... ; que le Commissaire de la République ne pouvait accueillir la demande présentée par Mme Y... postérieurement à cet arrêté sans procéder au retrait de celui-ci dans le délai du recours pour excès de pouvoir et à condition que cet arrêté fût illégal ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par la commission départementale des structures sur la demande d'autorisation de cumul présentée par M. X... et l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1984 accordant l'autorisation sollicitée par celui-ci soient intervenus à la suite de manoeuvres de M. X... ou même au vu de renseignements inexacts ; que, du fait de l'indépendance de la législation des cumuls d'exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, la légalité de l'autorisation accordée par le préfet à M. X..., ne dépend pas de la validité de la promesse de bail dont celui-ci avait fait état à l'appui de sa demande d'autorisation de cumuls ; qu'ainsi le préfet, saisi d'une demande portant sur les mêmes terres, par Mme Y... qui se prévalait d'un bail, ne pouvait ni se fonder sur ce contrat pour rapporter son arrêté du 20 janvier 1984 ni se fonder sur le différend opposant Mme Y... à M. X... sur leurs droits respectifs de disposer des terres en qualité de preneur, pour surseoir à statuer sur la demande de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'existence de son arrêté du 20 janvier 1984 pour refuser l'autorisation de cumul sollicitée par Mme Y..., le Commissaire de la République du département de l'Aube n'a pas commis d'excès de pouvoir ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.