Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Cornillon-Confoux ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui demeurait alors avec sa femme et son enfant dans la résidence de sa belle-famille, à Jouques (Bouches-du-Rhone), a acquis pour 40 000 F, le 2 juin 1975, un terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune voisine de Peyrolles, où vivaient ses parents, et y a fait construire une maison qu'il a effectivement utilisée, pendant une année et demie, comme résidence principale ; qu'ayant dû, à partir de l'année 1976, partager son activité de chirurgien-dentiste entre deux cabinets sis dans les communes d'Istres et de Port-de-Bouc, trop éloignés de la commune de Peyrolles, il s'est installé avec sa famille, d'abord dans un logement loué sis à Port-de-Bouc, puis dans un logement situé dans une commune proche d'Istres qu'il a acheté grâce aux fonds retirés de la vente, le 3 août 1981, pour un prix de 600 000 F, de la maison sise à Peyrolles ;
Considérant qu'il ressort des circonstances ci-dessus exposées que, bien qu'il ait, en raison de son départ de Peyrolles, donné en location la maison bâtie sur le terrain acquis par lui en 1975, M. X... doit être regardé comme justifiant que la construction de cette maison n'a pas été faite dans une intention spéculative ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article 35 A u code n'étaient pas applicables ;
Considérant, toutefois, que, devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget entend, à titre subsidiaire, justifier l'imposition sur le fondement des dispositions de l'article 150 K du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisiton à titre onéreux et imposables en application de l'article 35-A restent déterminées suivant les dispositions de cet article. - Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de substituer une autre base légale de l'imposition contestée à celle qu'elle avait initialement retenue, est fondée à soutenir que la plus-value réalisée par M. X... à l'occasion de la vente de sa maison en 1981 est imposable sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer quelles sont les bases d'imposition résultant de l'application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de déterminer le montant de la plus-value imposable en application de l'article 150 K précité ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X..., il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès duministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant de la plus-value imposable en application de l'article 150 K du code général des impôts.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.