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27/01/1989 | FRANCE | N°77730

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 77730


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant au Bourg de Rimou, à Bazouges-La-Pérouse (35560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Bazouges-La-Pérouse ;
2°) les décharge des impositions c

ontestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant au Bourg de Rimou, à Bazouges-La-Pérouse (35560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Bazouges-La-Pérouse ;
2°) les décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; que, toutefois, dans le cas où le contribuable a présenté une réclamation postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal, il est recevable à présenter, dans un mémoire au tribunal remplissant les diverses conditions exigées des requêtes devant les tribunaux administratifs, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu'il conteste, après la notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux ou l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 199-1 précité, et avant la clôture de l'instruction ;

Considérant, d'une part, que, si M. X... a présenté, le 25 juin 1984, au tribunal administratif de Rennes des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements qui lui avaiet été notifiés, au titre des années 1981 et 1982, le 28 mars 1984, lesdites cotisations n'ont fait l'objet d'une réclamation de l'intéressé au directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine que le 1er juillet 1984 ; que, toutefois, M. X... a présenté au tribunal, le 28 août 1985, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois suivant sa réclamation à l'administration demeurée sans réponse, un mémoire dans lequel il présentait des conclusions en décharge ; que ce mémoire a eu pour effet de saisir régulièrement le tribunal du litige ;
Considérant, d'autre part, que si, à la date de la saisine initiale du tribunal, le 25 juin 1984, les impositions litigieuses n'étaient pas encore mises en recouvrement, elle l'ont été le 15 août 1985, antérieurement à la production du mémoire susmentionné du 28 août 1985, ainsi qu'il ressort des avis d'imposition joints à ce mémoire ; qu'à cette date, les conclusions en décharge de M. X... ne pouvaient donc plus être regardées comme prématurées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 1986, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est renvoyée, pour qu'il y soit statué, au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77730
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L199
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 77730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77730.19890127
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