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27/01/1989 | FRANCE | N°77776

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 77776


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser aux Epoux X... une indemnité de 527 600 F en réparation du préjudice financier qu'ils subissent du fait de la construction de la rocade d'Albi à proximité immédiate de leur propriété, indemnité que le ministre estime excessive ;r> 2°) fixe à 173 000 F l'indemnité à verser aux Epoux X... ;

Vu les...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser aux Epoux X... une indemnité de 527 600 F en réparation du préjudice financier qu'ils subissent du fait de la construction de la rocade d'Albi à proximité immédiate de leur propriété, indemnité que le ministre estime excessive ;
2°) fixe à 173 000 F l'indemnité à verser aux Epoux X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Epoux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à indemniser M. et Mme X..., des préjudices subis par eux du fait des bruits et nuisances causés par la mise en service de la rocade d'Albi, qui passe à proximité immédiate de leur maison ;
Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que les époux X... auraient eu connaissance dès 1961 du projet de construction de la rocade, lors de la délivrance du permis de construire d'une aile qu'ils souhaitaient adjoindre à leur villa, dès lors que la lettre adressée le 31 mai 1961 à Mme X..., et à laquelle il se réfère, se bornait à indiquer que le service des Ponts et Chaussées "consulté en raison d'une voie de rocade prévue dans le quartier" venait de donner un avis favorable à la délivrance du permis de construire sollicité ; que, d'ailleurs, la construction de la rocade n'a été déclarée d'utilité publique que le 11 février 1974 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que les travaux d'insonorisation, décrits par l'expert, correspondraient à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés préconisés ne soient pas les moins onéreux de ceux qu'il était possible de mettre en oeuvre ; qu'en limitant l'indemnité due aux époux X... au montant de la valeur vénale de leur immeuble, alors qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages subis aurait excédé la valeur vénale du bien dont il s'agit, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS nest pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... une indemnité de 527 600 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ainsi qu'à M. et Mme X....


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