Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser aux Epoux X... une indemnité de 527 600 F en réparation du préjudice financier qu'ils subissent du fait de la construction de la rocade d'Albi à proximité immédiate de leur propriété, indemnité que le ministre estime excessive ;
2°) fixe à 173 000 F l'indemnité à verser aux Epoux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Epoux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à indemniser M. et Mme X..., des préjudices subis par eux du fait des bruits et nuisances causés par la mise en service de la rocade d'Albi, qui passe à proximité immédiate de leur maison ;
Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que les époux X... auraient eu connaissance dès 1961 du projet de construction de la rocade, lors de la délivrance du permis de construire d'une aile qu'ils souhaitaient adjoindre à leur villa, dès lors que la lettre adressée le 31 mai 1961 à Mme X..., et à laquelle il se réfère, se bornait à indiquer que le service des Ponts et Chaussées "consulté en raison d'une voie de rocade prévue dans le quartier" venait de donner un avis favorable à la délivrance du permis de construire sollicité ; que, d'ailleurs, la construction de la rocade n'a été déclarée d'utilité publique que le 11 février 1974 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que les travaux d'insonorisation, décrits par l'expert, correspondraient à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés préconisés ne soient pas les moins onéreux de ceux qu'il était possible de mettre en oeuvre ; qu'en limitant l'indemnité due aux époux X... au montant de la valeur vénale de leur immeuble, alors qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages subis aurait excédé la valeur vénale du bien dont il s'agit, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS nest pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... une indemnité de 527 600 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ainsi qu'à M. et Mme X....