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27/01/1989 | FRANCE | N°80975

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 janvier 1989, 80975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme SOPREMA, dont le siège est ..., et représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°. l'a condamnée solidairement avec la société Pouget à verser à la ville de Ménat (Puy-de-Dôme) la somme de 30 464 F avec inté

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme SOPREMA, dont le siège est ..., et représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°. l'a condamnée solidairement avec la société Pouget à verser à la ville de Ménat (Puy-de-Dôme) la somme de 30 464 F avec intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 1982, en réparation des désordres affectant le bureau de poste de la commune ; 2°. a mis les frais d'expertise à sa charge ainsi qu'à la charge de la société Pouget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Boré, Xavier, avocat de la Société anonyme SOPREMA,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SOPREMA est intervenue en qualité de sous-traitante du lot "étanchéïté" du marché adjugé le 31 juillet 1969 à l'entreprise générale Pouget par la commune de Menat en vue de la construction d'un bureau de poste ; qu'elle n'avait pas de relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage ; que, par suite, la SOCIETE SOPREMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 février 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée solidairement responsable avec l'entreprise Pouget des désordres constatés dans le bureau de poste de Menat et l'a condamnée à verser une indemnité à la commune ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 13 février 1986, est annulé en tant qu'il déclare la SOCIETE SOPREMA solidairement responsable avec l'entreprise Pouget des désordres constatés dans le bureau de poste de Menat et l'a condamnée à payer solidairement avec cette dernière une indemnité de trente mille quatre cent soixante quatre francs hors taxes et les frais d'expertise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOPREMA, à l'entreprise Pouget, à la commune de Menat et au ministre de l'intérieur.


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