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27/01/1989 | FRANCE | N°83298

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 janvier 1989, 83298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jarusz X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 juillet 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protoc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jarusz X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 3 juillet 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que la commission des recours qui, dans sa convocation du 7 février 1986 adressée à M. X..., a clairement avisé l'intéressé qu'il pouvait se faire "accompagner d'une personne de son choix", n'était pas tenue de porter une appréciation expresse sur chacun des arguments invoqués, et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les indications données à l'audience par M. X... ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et que les craintes qu'il a de rentrer dans son pays ne sont assorties d'aucun élément permettant de les prendre en considération, la Commission des recours n'a pas méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1986 de la Commission de recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


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