Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1986 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. HAZRATI X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés et apatrides,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. HAZRATI X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. HAZRATI X..., la commission de recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régne en Iran, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'en estimant que "les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établies les arrestations et les détentions dont M. HAZRATI X... fait état" et que "le refus d'être mobilisé ne constitue pas un motif d'obtention du statut de réfugié politique", la commission n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAZRATI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1986 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. HAZRATI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HAZRATI X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office franças de protection des réfugiés et apatrides).