Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1986 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacob D'Y..., résidant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 29 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. D'Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... D'SA soutient à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue le 29 septembre 1986 par la commission de recours des réfugiés que celle-ci a été rendue sur une procédure irrégulière, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit à l'appui de ce moyen de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que dès lors ce moyen ne saurait être retenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en estimant que les documents versés au dossier par le requérant, au nombre desquels figurait une pièce présentée comme l'original d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par la cour de justice de Panaji, ne permettait pas de tenir pour établies les activités politiques dont se prévalait M. D'Y..., la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée et à laquelle il appartenait de former sa conviction à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, s'est livrée, ainsi qu'il lui appartenait, à l'appréciation de la valeur probante des documents produits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa décision soit entachée d'erreur matérielle ni qu'elle comporte une dénaturation desdits documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacob D'Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission de recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... D'SA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... D'SA et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).