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27/01/1989 | FRANCE | N°83841

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 janvier 1989, 83841


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jésus Maria Z...
Y..., demeurant chez Maître X...
... à Jean de Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 juillet 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affai

re devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jésus Maria Z...
Y..., demeurant chez Maître X...
... à Jean de Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 juillet 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. PUY Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des refugiés, après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé sa décision mettant ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. PUY Y... sur le fait que "ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil au requérant au cours de son audition en séance publique par la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission des recours des réfugiés s'est bornée à estimer, conformément à la convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appréciation susrappelée, portée par la commissin des recours des réfugiés sur la valeur probante des justifications apportées par le requérant devant elle, repose sur des faits matériellement inexacts ou procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. PUY Y... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PUY Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. PUY Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PUY Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83841
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Attestations produites dépourvues de valeur probante - Moyen tiré de la situation politique au pays basque espagnol - Moyen inopérant - Examen individuel des risques de persécutions.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 83841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83841.19890127
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