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27/01/1989 | FRANCE | N°83844

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 janvier 1989, 83844


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pablo Y... RUIZ, demeurant chez Me Fando X...
... à Saint Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié e

n date du 1er décembre 1981,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pablo Y... RUIZ, demeurant chez Me Fando X...
... à Saint Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 1er décembre 1981,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y... RUIZ,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la Commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Pablo Y... RUIZ, à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 21 mars 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Pablo Y... RUIZ la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que M. Pablo Y... RUIZ, qui avait été candidat à des élections et avait fait l'objet d'arrestations en 1981, n'apportait pas la preuve, par les documents produits, que "ces arrestations auraient été suivies de mauvais traitements" et qu'il ne résulte pas de l'instruction que "le requérant aurait fait l'objet d'une arrestation postérieurement à 1981", les juges du fond aient dénaturé les pièces qui leur étaient soumises ;
Considérant qu'en faisant état de ce que "le document médical daté du 21 novembre 1983, ne fait pas mention de l'origine des lésions qu'il énonce", la commission s'est bornée à préciser les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante du certificat produit, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier les craintes de persécutions, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pablo Y... RUIZ n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1986 de la commission des recours des régugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Pablo Y... RUIZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... RUIZ et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83844
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Documents produits dépourvus de valeur probante (certificat médical) - Moyen tiré de la situation politique au pays basque espagnol - Moyen inopérant - Examen individuel des risques de persécutions.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 83844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83844.19890127
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