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27/01/1989 | FRANCE | N°84778

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 84778


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge de la redevance qui leur a été réclamée à raison des frais de première réalisation de la rue Honoré de Balzac,
2° leur accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale du 24 mai 1879 ;
Vu la loi locale du 6 janv

ier 1892 ;
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1893 ;
Vu le décret du 6 février 1925 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge de la redevance qui leur a été réclamée à raison des frais de première réalisation de la rue Honoré de Balzac,
2° leur accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale du 24 mai 1879 ;
Vu la loi locale du 6 janvier 1892 ;
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1893 ;
Vu le décret du 6 février 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi locale du 21 mai 1879 portant restriction à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : "L'ouverture et la mise en état d'une voie se font par décision du conseil municipal. Elles auront lieu obligatoirement lorsque les propriétaires riverains représentant plus de la moitié de la longueur des façades s'engagent à construire sur leurs terrains" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Les propriétaires riverains d'une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs ...." ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison dans un quartier de Colmar auquel s'appliquent les dispositions précitées de la loi locale du 21 mai 1879 en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 6 février 1925 ; que cette maison est riveraine de la rue Honoré de Balzac ; que, par décision du 5 juillet 1983, le maire de Colmar a, sur le fondement des dispositions législatives susrappelées, mis à la charge des requérants une redevance au titre des frais de réalisation de cette rue ;
Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le décret susmentionné du 6 février 1925 méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et le préambule de la Constitution ; que ce décret se borne à étendre à la ville de Colmar, comme la possibilité en était prévue par l'article 3 de la loi locale du 6 janvier 1892, les dispositions de la loi locale du 21 mai 1879 ; qu'ainsi, ledit décret a été pris en conformité avec les textes législatifs susmentionnés, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, d'autrepart, que la circonstance qu'un chemin préexistait à la création de la rue Honoré de Balzac n'est pas à elle seule de nature à faire regarder les travaux entrepris par la commune de Colmar comme ne présentant pas le caractère de travaux de premier établissement au sens de la loi précitée dès lors que ces travaux ont eu pour objet de donner à cette voie les aménagements, dont elle était dépourvue, permettant de l'ouvrir à la circulation urbaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Colmar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84778
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

. Loi du 06 janvier 1892 loi locale art. 3
Décret du 06 février 1925 art. 1
Loi du 21 mai 1879 loi locale art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 84778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84778.19890127
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