Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1987 et 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Le Pré Saint-Gervais (93310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 30 juin 1987 du ministre des postes et télécommunications portant ouverture de la commercialisation des codes d'accès aux services Télétel et fixation de la tarification applicable à ce service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article D450 du code des PTT "La fourniture, l'installation, la location- entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par des installateurs privés donnent lieu au paiement des taxes fixées par décret. Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté, pendant la durée de l'essai." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 30 juin 1987 que c'est à titre expérimental, pour une période de deux ans, que le ministre des PTT a commercialisé les codes d'accès aux services "Télétel" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour fixer les redevances applicables à ces services ;
Considérant que si l'article 5 de l'arrêté attaqué dispose que les frais forfaitaires d'entrée ne sont pas perçus sur les abonnés dont les codes d'accès sont en service au premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté, cette disposition n'est pas de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors que ses bénéficiaires se trouvaient dans une situation différente de celle des nouveaux utilisateurs du service ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.