Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à "Ma Maison" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis indiquant que M. Karim Y... a déposé une demande pour substituer à son nom patronymique celui de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis publié au Journal Officiel indiquant que M. Y... a déposé une demande auprès du Garde des Sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de X... ; que cet avis a le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ; qu'il appartient seulement à l'intéressé, s'il le juge utile, de faire valoir ses observations auprès des autorités chargées d'instruire la demande de changement de nom ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Talaggaght et au Garde des sceaux, ministre de la justice.