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27/01/1989 | FRANCE | N°95267

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 janvier 1989, 95267


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amrane X..., demeurant à Chorfa et Bouira Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des décisions administratives des 4 mars 1987 et 28 avril 1987 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui indiquant qu'il doit quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la réception de la

décision dont s'agit ;
2°) ordonne le sursis à exécution de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amrane X..., demeurant à Chorfa et Bouira Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des décisions administratives des 4 mars 1987 et 28 avril 1987 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui indiquant qu'il doit quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la réception de la décision dont s'agit ;
2°) ordonne le sursis à exécution de la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser les injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France le 3 octobre 1986 muni d'un simple passeport qui ne lui permettait pas d'y séjourner plus de trois mois, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsque le préfet de police, après examen médical, a refusé de l'admettre au séjour pour suivre en France des traitements médicaux comme il le demandait ; qu'ainsi ladite décision, du 4 mars 1987, confirmée le 28 avril suivant, n'a pas modifié sa situation de droit, et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis a exécution desdites décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amrane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 95267
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS -Absence - Décision de refus ne modifiant pas la situation de droit ou de fait - Refus de séjour opposé à un étranger se trouvant déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 95267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95267.19890127
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