Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1988 et 24 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe sur sa demande du 12 mars 1988 tendant à ce que le conseil départemental use de ses pouvoirs pour faire cesser des infractions au code de déontologie médicale commises par des confrères ;
2- fixe l'étendue du préjudice qu'il subit du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 91 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national, soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les recours formés contre les décisions prises en matière de déontologie médicale par les conseils départementaux de l'Ordre doivent être présentés au Conseil National de l'Ordre et que ces décisions ne peuvent être déférées directement devant la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe a refusé de faire cesser des pratiques qui seraient contraires au code de déontologie médicale, présentées directement devant le juge de l'excès de pouvoir, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat, de rejeter lesdites conclusions, sans renvoi au tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du Conseil National de l'Ordre des Médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.