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01/02/1989 | FRANCE | N°42990

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 février 1989, 42990


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BONTOUX FRERES, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la dé

charge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BONTOUX FRERES, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée BONTOUX FRERES, qui exploite à Marolles une activité de scierie-parquetterie, a porté, dans ses écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1972, une somme de 115 520 F, soldant le compte "mouvements de fonds" par le débit du compte "pertes et profits sur exercices antérieurs", augmentant à due concurrence le déficit qu'elle a déclaré au titre de cet exercice ; que cette écriture a été rejetée par l'administration fiscale, ce qui a entraîné les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle, établis au titre de l'année 1973, que conteste la requérante ;
Considérant qu'en admettant, comme le soutient celle-ci, que l'écriture dont s'agit ait eu pour seul objet, au moment où elle s'efforçait de remettre en ordre sa comptabilité, dont la tenue avait été jusque là entachée de graves négligences, de corriger de simples erreurs comptables, elle ne justifie, par les documents qu'elle produit, lesquels ne sont pas suffisamment précis et concordants, ni de la matérialité des erreurs purement comptables qu'elle aurait entendu rectifier, ni du montant de ces erreurs ; que, dès lors, le redressement était justifié ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société BONTOUX FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BONTOUX FRERES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42990
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 42990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:42990.19890201
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