Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1983 et 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et autres et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 20 janvier 1981, approuvant le plan d'occupation des sols partiel de la commune des Allues (Savoie) ;
2°) annule la décision en date du 20 janvier 1981 par laquelle le préfet de la savoie a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Allues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols partiel de la commune des Allues, approuvé par l'arrêté attaqué, contient une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement et des mesures prises pour prendre en compte sa préservation ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.123-17, 4° du code de l'urbanisme ; qu'à la date de la décision attaquée, en tout état de cause, aucune disposition de la directive d'aménagement national relative à la protection de la montagne du 22 novembre 1977 n'exigeait qu'y figurât un bilan des avantages et des inconvénients de l'institution d'une zone NA à vocation hôtelière ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'institution de ladite zone ait eu pour effet de supprimer une protection édictée en faveur des espaces boisés par un document d'urbanisme antérieur ; qu'à supposer qu'une telle protection résultât de règlements ou de cahiers des charges de lotissements, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, cette circonstance ne serait pas de nature à rendre nécessaire l'autorisation ministérielle prévue par l'article R.123-10 du code de l'urbanisme qui ne concerne que la suppression ou la restriction par un plan d'occupation des sols de protections édictées par le document d'urbanisme qu'il remplace ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation dans les circonstances de l'espèce, en délimitant une zone NA à vocation hôtelière à proximité de l'arrivée des pistes de ski de la station de Méribel ;
Considérant qu'il réulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 20 janvier 1981, approuvant le plan d'occupation des sols partiel de la commune des Allues en tant qu'il institue la zone NA susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux autres requérants, au maire de la commune des Allues et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.