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01/02/1989 | FRANCE | N°60356

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 60356


Vu l'ordonnance du 20 juin 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Alpes-Maritimes) et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du comité directeur de la fédération française de cyclisme du 24 septembre 1983 lui

retirant sa licence à titre définitif,
2°) à la condamnation de la...

Vu l'ordonnance du 20 juin 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Alpes-Maritimes) et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du comité directeur de la fédération française de cyclisme du 24 septembre 1983 lui retirant sa licence à titre définitif,
2°) à la condamnation de la fédération française de cyclisme à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre du préjudice que lui a causé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-888 du 29 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de radiation prise le 24 septembre 1983 par le comité directeur fédéral de la fédération française de cyclisme, en vertu des pouvoirs que cette fédération tient de l'article 11 de la loi susvisée du 29 octobre 1975, à l'encontre de M. X... a été prononcée sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses moyens de défense ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, M. X... ait été entendu, le 23 février 1984 par le bureau du comité directeur fédéral et non par le comité et bien que ce dernier ait, le 24 février, confirmé la décision antérieure, n'est pas de nature à permettre de regarder la sanction prononcée comme ayant été rendue selon une procédure régulière ; que par suite M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser 100 000 F à titre d'indemnisation pour le préjudice subi, il ne justifie pas avoir au préalable saisi la fédération française de cyclisme d'une telle demande ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La décision du 24 septembre 1983 du comité directeur fédéral de la fédération française de cyclisme radiant M. X... à vie et lui retirant sa licence à titre définitif, confirmée le 24 février 1984, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la fédération française de cyclisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Droits de la défense - Intéressé n'ayant pas été mis à même de présenter ses moyens de défense - Illégalité - Circonstance que l'intéressé ait ensuite été entendu non susceptible de régulariser la procédure.

63-05-01-02 La décision de radiation prise le 24 septembre 1983 par le comité directeur fédéral de la Fédération française de cyclisme, en vertu des pouvoirs que cette fédération tient de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1975, à l'encontre de M. B., a été prononcée sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses moyens de défense. La circonstance que, postérieurement à cette décision, M. B. ait été entendu, le 23 février 1984, par le bureau du comité directeur fédéral et non par le comité et bien que ce dernier ait, le 24 février, confirmé la décision antérieure, n'est pas de nature à permettre de regarder la sanction prononcée comme ayant été rendue selon une procédure régulière.


Références :

Loi 75-888 du 29 octobre 1975 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1989, n° 60356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60356
Numéro NOR : CETATEXT000007745426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-01;60356 ?
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