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01/02/1989 | FRANCE | N°64086

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 février 1989, 64086


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la Fédération du Crédit Mutuel Champagne-Ardennes la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cet organisme a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Reims (Marne) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la c

harge de la Fédération du Crédit Mutuel Champagne-Ardennes ;

Vu les autr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la Fédération du Crédit Mutuel Champagne-Ardennes la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cet organisme a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Reims (Marne) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Fédération du Crédit Mutuel Champagne-Ardennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la Fédération du Crédit Mutuel Champagne-Ardennes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il ressort de ces dispositions que ne sont pas assujetties à la taxe les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession concernée mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fédération du Crédit Mutuel de Champagne-Ardennes, auxquelles les caisses de crédit mutuel de cette région étaient tenues d'adhérer en vertu du 2° de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 16 octobre 1958, avait pour objet, selon ses statuts, d'assurer la représentation collective desdites caisses et d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur gestion, conformément aux objectifs d'intérêt général fixés par l'ordonnance susmentionnée à la confédération nationale du crédit mutuel dont elle était le délégataire sur le plan régional ; que si, afin atteindre ces objectifs, la fédération gérait, pour le compte des caisses, un fonds de péréquation et de mutualisation des pertes, elle ne percevait, en dehors des cotisations forfaitaires versées annuellement par chacun de ses membres et destinées à couvrir ses seuls frais de fonctionnement, aucune rémunération spécifique ; qu'ainsi l'activité de la Fédération du Crédit Mutuel Champagne-Ardennes n'est pas comparable à celle d'un agent d'ffaires ou d'un organisme à but lucratif du secteur concurrentiel ; qu'elle doit, eu égard au but fixé et aux modalités utilisées, être regardée comme n'étant pas professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code ; qu'il suit de là que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à cette fédération la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Reims ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération du Crédit Mutuel Champagne-Ardennes et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64086
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447
Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 64086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64086.19890201
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