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01/02/1989 | FRANCE | N°64519

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 février 1989, 64519


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1974, 1975 et 1976, et au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions con

testées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1974, 1975 et 1976, et au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 83 du code général des impôts : " ... en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de 10 % prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de cette disposition, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que la profession de visiteur médical qu'exerçait M. X... à titre principal durant les années 1974 à 1976, qui ne l'habilitait pas à prendre ou à transmettre des commandes, ne correspond pas à l'exercice de l'activité de voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie ; que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à la déduction supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5 susanalysé de l'annexe IV au code général des impôts ; que, si M. X... a exercé, en outre, durant les mêmes années, pour deux produits de cosmétologie, une activité de représentation auprès des officines pharmaceutiques du secteur qu'il était chargé de visiter pour le compte du laboratoire qui l'employait, il est constant que cette activité, accessoire de la première, n'a pas fait l'objet d'une rémunération distincte ; que, par suite, le requérant, qui n'est pas en droit de déterminer forfaitairement la fraction de sa rémunération globale qui serait imputable à cette activité, ne peut utilement invoquer, pour cette fraction, les dispositions précitées des articles 83 du code et de l'article 5 de l'annexe IV audit code ;

Considérant, il est vrai, que, sur le fondement des dispositios de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, M. X... invoque une interprétation administrative de la loi fiscale qui a été notamment exprimée dans une réponse du ministre des finances, en date du 19 octobre 1957, à la question écrite de M. Y..., député à l'Assemblée Nationale ; que, toutefois, il ressort des termes de cette réponse que celle-ci vise uniquement le cas où l'activité de visiteur médical serait l'accessoire d'une activité principale de représentant en produits pharmaceutiques ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... exerçait à titre principal l'activité de visiteur médical ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation susrappelée dont il ne remplit pas les conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ayant, à bon droit, refusé d'admettre la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels que M. X... avait effectuée sur les salaires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64519
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 Art74
CGI 83, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 64519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64519.19890201
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