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01/02/1989 | FRANCE | N°67295

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 février 1989, 67295


Vu 1°) sous le n° 67 295, la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. HATEM X... FAHED, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat y révise sa décision du 18 janvier 1985 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 27 décembre 1982 lui refusant la régularisation de sa situation administrative, à son renvoi devant l'administration pour être procédé à cette régularisation, à défaut, à la condamnation de l'Etat

lui verser la somme de 2 000 000 F ;

Vu 2°) sous le n° 80 506, la requê...

Vu 1°) sous le n° 67 295, la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. HATEM X... FAHED, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat y révise sa décision du 18 janvier 1985 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 27 décembre 1982 lui refusant la régularisation de sa situation administrative, à son renvoi devant l'administration pour être procédé à cette régularisation, à défaut, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F ;

Vu 2°) sous le n° 80 506, la requête enregistrée le 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. HATEM X... FAHED et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de communication du décret du 15 janvier 1956 l'intégrant dans le cadre de l'armée active, d'autre part à la communication dudit décret ;
2°) fasse droit à sa demande ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. HATEM X... FAHED,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. HATEM X... FAHED enregistrées sous les numéros 67 295 et 80 506 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, si M. HATEM X... FAHED, alors lieutenant de réserve, a été "admis sur sa demande en situation d'activité pour une période de six mois éventuellement renouvelable", par une décision du ministre de la défense nationale et des forces armées en date du 11 janvier 1956, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le requérant qui sont postérieures à 1972, que M. HATEM X... FAHED ait été intégré dans l'armée active par un décret du 15 janvier 1956 non publié ; que l'existence de ce décret, formellement contestée par le ministre de la défense et dont il n'a pas été trouvé trace dans les archives des services du Premier ministre, n'est corroborée ni par la situation qui a été faite au requérant à l'occasion des services qu'il a accomplis pour la présidence du conseil au cours des années 1956 à 1958, ni par l'évolution ultérieure de sa situation administrative ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les "attestations et rapports" dont le requérant outient qu'ils devraient figurer à son dossier administratif soient détenus par l'administration ;
Considérant que la mention, dans le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 24 avril 1986, de "l'existence du décret du 15 janvier 1956 intégrant M. HATEM X... FAHED dans l'armée active", n'est pas le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait, selon lui, à cette partie dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. HATEM X... FAHED n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement déféré sous le n° 80 506, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense, se conformant d'ailleurs à l'avis émis le 12 septembre 1985 par la commission d'accès aux documents administratifs, a refusé de lui communiquer le "décret du 15 janvier 1956" et des attestations et rapports qui ne sont pas en sa possession, et, d'autre part, que M. HATEM X... FAHED n'est pas fondé à soutenir que le prétendu décret du 15 janvier 1956 constitue, au sens des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une "pièce décisive ... retenue par son adversaire" dans des conditions le rendant recevable à former, comme il a entendu le faire par la requête enregistrée sous le n° 67 295, un recours en révision contre la décision du 18 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la défense de réviser sa situation administrative et, à défaut, de lui allouer une indemnité ;
Article ler : Les requêtes de M. HATEM X... FAHED sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HATEM X... FAHED et au ministre de la défense.


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