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01/02/1989 | FRANCE | N°67313

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 67313


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme François Z..., demeurant Quartier Plein Sud, villa "Archimède", à Gorbio (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire de Gorbio en date du 17 novembre 1983 accordant un permis de construire à M. et Mme Z...,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant

le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme François Z..., demeurant Quartier Plein Sud, villa "Archimède", à Gorbio (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire de Gorbio en date du 17 novembre 1983 accordant un permis de construire à M. et Mme Z...,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du n° 53-935 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme veuve Z...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour faire droit à la demande déposé par M. et Mme Z... le 12 juin 1983 et délivrer le permis litigieux en date du 17 novembre 1983, après qu'un premier permis, en date du 2 novembre 1982 leur ait été retiré par le préfet des Alpes-Maritimes au motif que leur projet aurait eu pour effet de porter à plus d'un "volume" l'occupation d'un terrain de 2 800 m 2, alors que le plan d'occupation des sols de la commune n'autorise la réalisation que d'un seul volume par tranche de 1 500 m 2, le maire de Gorbio s'est fondé sur les indications nouvelles relatives à l'étendue de leur propriété fournies par M. et Mme Z... ; qu'il ressortait en particulier du dossier de la nouvelle demande et de l'instruction technique conduite par l'administration que la surface totale de ce terrain avait été portée à 6 210 m 2 du fait de l'adjonction de deux parcelles ; que l'acte notarié constatant la donation des parcelles C 689 et 691 à M. et Mme Z... par leur fille Mme Y..., en date du 10 juin 1983, est antérieur au dépôt de la demande du permis de construire litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'un titre habilitant M. et Mme Z... à construire sur les parcelles C 689 et 691 pour annuler l'arrêté du maire de Gorbio en date du 17 novembre 1985 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ls autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB 8 du plan d'occupation des sols de la commune de Gorbio, intitulé "Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété" : "Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à 5 mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande du permis de construire, que l'implantation de la construction visée par le permis était prévue à une distance inférieure à cinq mètres, alors qu'elle ne présentait pas de contiguïté avec les bâtiments existants ; qu'ainsi l'arrêté du maire de Gorbio, en date du 17 novembre 1983, était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il suit de là que Mme François Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme François Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme François Z..., à Mme X..., à la commune de Gorbio et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Titre habilitant a construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Règle relative à la distance minimale entre les construction.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1989, n° 67313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67313
Numéro NOR : CETATEXT000007749112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-01;67313 ?
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