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01/02/1989 | FRANCE | N°69507

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 février 1989, 69507


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Phot'Am" la réduction de la fraction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1982 et qui correspond à la période postérieure au 1er février 1972 ;
2°) rétablisse la société "Phot'

Am" au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 à raison de l'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Phot'Am" la réduction de la fraction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1982 et qui correspond à la période postérieure au 1er février 1972 ;
2°) rétablisse la société "Phot'Am" au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui ont été assignés à celle-ci ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. - Toutefois :- 1°- En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Phot'Am" a cessé effectivement, à compter du 1er février 1982, son commerce de vente d'appareils photographiques et cinématographiques qu'elle exploitait au n° 46 du boulevard Saint-Michel, à Paris ; qu'elle a cédé, le 5 février 1982, le droit au bail de ces locaux à la société "Symbiose", laquelle a créé un fonds de commerce de chaussures ; qu'il suit de là que cette dernière société n'a pas repris l'activité de la société "Phot'Am" ; que, dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme ayant procédé, le 1er février 1982, à la suppression de son activité au sens de l'article 1478 précité du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut légalement justifier l'imposition en invoquant des interprétations administratives contenues dans les instructions des 30 octobre 1975 et 14 janvier 1976, qui ne sont pas opposables aux contribuables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Phot'Am" la décharge de la fraction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1982 et qui correspond à la période postérieure au 1er février 1972 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Phot-Am" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1989, n° 69507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69507
Numéro NOR : CETATEXT000007626469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-01;69507 ?
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